T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
202. Le ministre de la Justice affecte le personnel nécessaire au bureau du juge municipal en chef et des juges coordonnateurs ou des juges coordonnateurs adjoints.
S. R. 1964, c. 20, a. 211; 1979, c. 43, a. 8; 2023, c. 31, a. 9.
202. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 211; 1979, c. 43, a. 8.
202. Le gouvernement peut, lorsque l’importance des affaires le justifie, exiger qu’un greffier des juges de paix fournisse un cautionnement, conformément à la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6).
S. R. 1964, c. 20, a. 211.